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M. Loïc DURAND-GASSELIN
6, rue Dr Joseph Audic
56 000 Vannes
Conditions générales de vente
1 Le client acquiert le droit non exclusif et non transmissible d'utiliser les programmes indiqués dans l'annexe aux conditions énoncées par la suite, en contrepartie du paiement des redevances de licence qui ont été fixées dans la commande. Tout autre droit restera propriété du donneur de licence.
2 Sauf stipulation écrite contraire, les clauses du présent contrat sont applicables également aux programmes qui seront remis à disposition du licencié postérieurement à la conclusion du présent contrat.
3 Le droit d'exploitation comprend la mémorisation complète ou partielle du programme et des données dans l'ordinateur, le traitement des données et la réalisation de copies pour autant qu'elles soient nécessaires. En dehors des cas précités, la production de copie est interdite.
La transmission du programme ou du manuel à des tiers sont également interdits.
4 Le droit d'exploitation est limité dans tous les cas à un seul poste de travail. L'utilisation des programmes sur plusieurs postes de travail et donc la reproduction ou la copie des programmes dans ce but, est interdite, sauf accord écrit préalable donneur de licence.
5 Le licencié n'a pas le droit d'apporter des modifications aux programmes ou d'utiliser ce dernier comme base pour l'élaboration d'autres programmes. Il n'a surtout pas le droit d'enlever des noms de sociétés, des marques de fabrique, des mentions de droits d'auteur servant à la protection du programme.
6 Le licencié se doit de respecter les conditions d'utilisation du programme telles que fixées au point 3 ci-dessus. Il ne peut pas prendre l'initiative d'apporter des modifications auxdits programmes, sauf accord écrit préalable du donneur de licence.
Le donneur de licence étant investi de tous les droits sur le programme donné en licence, tout acte du licencié non couvert par le point 3 ci-dessus, en particulier l'utilisation du programme comme base pour élaborer d'autres programmes, ou encore l'enlèvement des noms de société, de marques de fabriques, des mentions de droits d'auteur servant à la protection des programmes, seraient qualifié de contrefaçon et justifierait des poursuites de la part du donneur de licence.
7 a) Chacune des parties s'engage à conserver secrète toute information que la mise en place et l'exécution de la présente convention lui aura permis d'obtenir sur l'autre partie et son activité. Le licencié ne doit, en aucune manière, porter à la connaissance de tiers, directement ou indirectement, les renseignements qu'il aurait tiré de l'exécution du présent contrat sur les programmes et le savoir-faire afférent à celui-ci. Il s'oblige à considérer comme confidentiels les programmes et la documentation fournis par le donneur de licence et à prendre toute mesure de sécurité nécessaires afin d'éviter toute reproduction non autorisée par le dormeur de licence ou leur transmission à des tiers. Une dérogation à la présente stipulation supposerait l'accord écrit préalable du donneur de licence.
Le respect de cette clause et de ses conditions doit être considéré comme essentiel dans l'exécution de la convention.
7 b) En cas de violations d'une ou plusieurs conditions du contrat mises à sa charge par la présente convention, le licencié devra, sans préjudice des actions que le donneur de licence pourra mener à son encontre de ce fait, payer une pénalité s'élevant à 5 fois le droit de licence pour le programme en question.
8 En cas de l'achat d'une version mise-à-jour du programme de licence, le licencié s'oblige à effacer la version du programme utilisé jusqu’alors sur l'ensemble des supports de données et dans l'ensemble des mémoires de données qu'il détient. Il devra obtenir un accord écrit pour garder une copie d'archive.
9 Le donneur de licence est soumis, de convention expresse, à une obligation de moyen. Il garantit la conformité des logiciels aux spécifications formulées par le licencié.
Il ne saurait assumer une quelconque responsabilité en dehors de cette conformité, et notamment par l'adéquation des programmes aux besoins du licencié, ce qui relève de la prestation de celui-ci. Ledit licencié reconnaît avoir reçu du donneur de licence toutes informations lui permettant de bien connaître les programmes en cause et d'apprécier leur adéquation à ses besoins. Le donneur de licence ne saurait en aucune manière et aucun cas être tenu de réparer d'éventuels dommages, directs ou indirects.
En cas de manquement par l'une des parties des obligations contractuelles, la présente convention, pourra être résiliée à la diligence de la partie lésée, si l'autre partie n'a pas dans les 30 jours pris toutes dispositions pour remédier à la situation litigieuse.
Dans le cas où le licencié aurait fait des programmes un usage non conforme aux dispositions de la présente convention, la même faculté sera ouverte au donneur de licence, sans considération du délai de 30 jours visé à l'alinéa précédent.
La résiliation du contrat pour faute du licencié emportera obligation de restitution et de destructions des programmes.
La présente licence est conclue intuitu personae. Elle est incessible et ne peut faire l'objet d'une sous-licence.
Cette disposition doit être considérée comme une disposition essentielle de la présente convention. Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention devaient être tenues invalides, les autres stipulations conserveraient leur pleine validité, sauf si elles présentaient un caractère indissociable avec les dispositions invalidées.